E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
580.1. Tout montant établi dans le règlement pris en vertu de l’article 580, à l’égard du président d’élection, du greffier ou greffier-trésorier ou du trésorier, est indexé conformément aux articles 580.2 à 580.4.
2008, c. 18, a. 74; 2018, c. 8, a. 177; 2021, c. 31, a. 132.
580.1. Tout montant établi dans le règlement pris en vertu de l’article 580, à l’égard du président d’élection, du greffier ou secrétaire-trésorier ou du trésorier, est indexé conformément aux articles 580.2 à 580.4.
2008, c. 18, a. 74; 2018, c. 8, a. 177.
580.1. Tout montant établi dans le règlement pris en vertu de l’article 580 est indexé conformément aux articles 580.2 à 580.4.
2008, c. 18, a. 74.
580.1. Tout montant établi dans le règlement pris en vertu de l’article 580 est indexé conformément aux articles 580.2 à 580.4.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).